Le droit de retour des biens de famille
Lorsque le défunt ne laisse pas de descendant, l’étendue des droits du conjoint survivant dépend des ascendants avec lesquels il vient en concours au jour du décès, qui bénéficient d’un droit de retour sur les biens de famille.
Par exception au principe d’unité de la succession, certains biens sont soumis à des règles de dévolution particulières en raison de leur origine familiale et non en vertu d’alliance entre le successeur et le défunt. Ces règles instituent des droits de retour légaux car le bien fait un retour dans la famille lignagère et échappe au conjoint du défunt.
Trois cas de retour légal coexistent actuellement. Le premier, qui ne sera pas traité ici, est celui de l’adopté simple. Les deux autres sont ceux des frères et sœurs (ou leurs descendants) ainsi que des père et mère sur les biens donnés au défunt.
Droit de retour des frères et sœurs
Les frères et sœurs (ou leurs descendants) bénéficient d’un droit de retour légal sur la moitié des biens que le défunt a reçus de ses parents par succession ou par donation, si ces biens se retrouvent en nature à l’ouverture de sa succession (art. 757-3 du Code civil). Ainsi, la loi pose une double condition ci-après exposée. D’une part, il faut que le défunt laisse comme héritiers les plus proches, son conjoint et ses frères et sœurs ou leurs descendants.
D’autre part, il faut que le défunt ait reçu des biens à titre gratuit de ses ascendants qui se retrouvent en «nature» dans sa succession. Le droit de retour ne se reporte donc pas sur le bien subrogé, tel que le prix de vente d’un bien donné, puisqu’il a pour fonction la conservation des biens dans la famille en nature et non en valeur.
Si ces deux conditions sont remplies, les biens de famille auront vocation à être partagé par moitié entre le conjoint et les frères et sœurs ou neveux et nièces. Ainsi, une indivision va naître sur le bien de famille, soumise au droit commun de l’indivision et du partage.
Cependant, ce droit de retour n’est pas d’ordre public à la différence d’une réserve héréditaire. Dès lors, si le bien de famille a été légué au conjoint survivant, les frères et sœurs peuvent être privés de leur droit de retour sur les biens de famille.
Exemple : Louis décède, laissant son conjoint et deux sœurs. Son patrimoine s’élève à 250.000 € dont une maison de famille valant 100.000 € reçue de ses parents par une donation. Les deux sœurs de Louis bénéficient d’un droit de retour à hauteur de la moitié de la maison, soit 50.000 € ; l’autre moitié revient au conjoint survivant. Jusqu’au partage, l’épouse de Louis et les deux sœurs sont en indivision sur la maison.
Droit de retour des père et mère
Depuis 2006, les père et mère profitent parfois du droit de retour légal instauré par l’article 738-2 du Code civil en compensation de la disparition de la réserve des ascendants.
Plus précisément, lorsque les père et mère ou l’un d’eux survivent au défunt et que celui-ci n’a pas laissé de postérité, il est créé à leur profit un droit de retour légal qu’ils peuvent exercer, à concurrence de leurs quotes-parts (¼ pour le père et ¼ pour la mère), sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par donation.
Lorsque le droit de retour ne peut s’exécuter en nature, il s’exécute en valeur dans la limite de l’actif successoral. En effet, à la différence du droit de retour légal des frères et sœurs, le droit de retour légal des père et mère a un caractère d’ordre public. Dès lors, il prive le donataire de la faculté d’exhéréder ses père et mère de leur droit de retour légal sur les biens donnés.
Exemple : Léon décède laissant sa mère et son épouse. Son patrimoine s’élève à 300.000 €, dont une maison donnée par sa mère. La part de sa mère est de ¼, soit 75.000 €. Au décès, la maison vaut 50.000 €. Sa mère la reprend et a droit en plus à 25.000 € sur les biens de son fils. L’épouse de Léon quant à elle reçoit 225.000 €.
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