Relations financières entre sociétés foncière et d’exploitation
Il est de plus en plus courant de voir une SCI ou un GFA qui loue des terres à une société d’exploitation agricole (Gaec, EARL, SCEA).

Les associés de ces sociétés doivent cependant ne pas entretenir la confusion entre les deux sociétés au risque de voir remis en cause l’autonomie de chacune d’elle d’un point de vue juridique, permettant d’aboutir à une extension de la procédure collective de la société agricole à la société immobilière.
Relations financières normales à entretenir
Une affaire commencée en 2006, concernant une EARL et un GFA notamment, est à l’origine de cet article : EARL mari-femme et un GFA constitués avec l’un d’eux et d’autres associés de la famille avec un démembrement de propriété.
Au-delà des questions de procédure dans ce dossier sur l’application de la loi dans le temps suite à la réforme des procédures collectives, elle confirme que les conditions juridiques et financières sur l’occupation des biens entre deux structures juridiques doivent être contractualisées afin d’éviter toutes difficultés ultérieures et notamment en cas de procédure collective.
L’EARL exploitait les terres mises à disposition par le preneur à bail des terres associé de la société et du GFA. L’EARL mise en liquidation judiciaire en décembre 2005, une procédure de liquidation avait aussi été ouverte à l’encontre du preneur lui-même. En 2008, le liquidateur a demandé l’extension de la procédure au GFA pour confusion de patrimoine. En effet, le GFA n’avait pas réclamé de paiement, ni fait aucune démarche en ce sens à l’EARL pendant 8 ans et en 2006, les dettes de loyer étaient de 109.326 €.
Pour les juges de la Cour d’appel, cette attitude témoigne de la volonté du bailleur de ne pas mettre la société d’exploitation en cessation des paiements alors que le GFA n’a que ces ressources.
Ces relations financières entre le GFA et l’EARL ont donc été considérées comme anormales. De plus, les juges soulignent que du fait de la convention de mise à disposition des terres à l’EARL, celle-ci est tenue indéfiniment et solidairement avec le preneur de l’exécution du bail conformément à l’article L 411-37 du code rural.
Par ailleurs, les loyers avaient fait l’objet d’une déclaration de créances au titre de la procédure collective de l’EARL. Ceci porte préjudice aux autres créanciers de l’EARL. Ce lien entre les deux structures et les relations financières anormales entre elles a permis de justifier de la confusion de patrimoine et l’extension de la procédure collective au GFA, décision prise par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 7 novembre 2018.
Cet arrêt est l’occasion de réaffirmer l’importance de la rédaction des conventions concernant le foncier, que ce soit par bail entre deux sociétés, ou un GFA avec un associé d’une société d’exploitation, ainsi que celles concernant la mise à disposition d’un bail par un associé exploitant, ou par un associé propriétaire.
Les modalités du règlement financier entre les structures doivent pouvoir être qualifiées de «normales», la réclamation des fermages non réglés en est une composante.
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