L'Oise Agricole 08 juillet 2016 a 08h00 | Par Ludivine Traën

La procédure du cas fortuit

Les averses de grêle de ces dernières semaines invitent à un rappel des principes régissant les cas fortuits.

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- © Ludivine Traën

Un cas fortuit est un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur. Par exemple, la grêle est un cas fortuit. Elle remplit parfaitement ces conditions. Il est impossible de la prévoir, de l’éviter et de contrôler sa survenance ou son intensité. D’autres évènements comme la foudre, les inondations, ou le gèle profond sont considérés comme des cas fortuits. Le Code civil fait la distinction entre les cas fortuits ordinaires (grêle, gel, foudre…) et les cas fortuits extraordinaires (ravage de la guerre…).

Remise du fermage

Les rédacteurs du Code civil, bien avant la création du statut du fermage, avaient choisi d’adapter le prix de la location aux fortes pertes de récolte. Cette remise concerne uniquement les pertes représentant au moins la moitié de la récolte pour un cas fortuit ordinaire.

Ce sont les articles 1769 et suivants du Code civil qui régissent cette remise de fermage.

Selon la jurisprudence, la perte de récolte s’apprécie uniquement en quantité (non en qualité ou en valeur) en prenant pour référence la production moyenne d’une année.

Également, si une calamité agricole est reconnue ou que de quelques manières, des indemnités sont reçues du fait du cas fortuit, alors les indemnités reçues devront être également prises en compte. Le dommage doit intervenir avant la récolte, plus exactement, avant que les fruits ne soient «séparés de la terre» selon l’article 1771 du Code civil.

L’article 1769 al. 2 du même Code précise les modalités de cette attribution. L’indemnité ne sera versée que si le dommage n’est pas compensé par les récoltes des autres années de jouissance du bien. Par conséquent, le calcul doit se faire à la fin du bail. L’article poursuit en indiquant que la remise peut être donnée par avance sur décision du juge, à titre provisoire, pour les pertes subies.

Dommage par cas fortuit sur les biens loués

Si le bien ou les loués, objet du bail, sont totalement détruits, le Code rural prévoit une résiliation de plein droit du bail rural. Si un bien compris dans le bail est détruit totalement ou partiellement par cas fortuit, et que cette destruction compromet gravement l’équilibre économique de l’exploitation, le bailleur pourra être tenu des réparations selon l’article L411-30 Code rural et de la pêche maritime.

Cette procédure est aujourd’hui peu pratiquée. Toutefois, elle reste à connaître et peut se révéler utile.

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