L'Oise Agricole 05 novembre 2019 a 11h00 | Par Camille Gourguechon

La règlementation autour du miscanthus

Ce n’est que très récemment que la jurisprudence est venue qualifier la culture de miscanthus comme étant une activité agricole.

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- © Gabriel Omnès

Selon elle, l’implantation du miscanthus est considérée comme un moyen cultural non prévu au bail.

Information au bailleur indispensable

Dès lors, la culture du miscanthus relève de l’article L. 411-29 du Code rural et de la pêche maritime qui prévoit que «le preneur peut, afin d’améliorer les conditions de l’exploitation, procéder soit au retournement de parcelles de terres enherbée, soit à la mise en œuvre de moyens culturaux non prévus au bail».

Cet article reconnaît au preneur un pouvoir d’initiative pour modifier les conditions de mise en valeur du fonds, entreprendre de nouvelles activités agricoles, choisir de nouveaux produits ou de nouvelles méthodes de production. Dès lors, le preneur doit respecter la destination du fonds et ne doit pas en compromettre la bonne exploitation.

La liberté du preneur est toutefois limitée puisqu’à défaut d’accord amiable clair entre les parties, le preneur doit fournir au bailleur, dans le mois qui précède l’opération envisagée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une description détaillée des travaux qu’il se propose d’entreprendre.

Il appartient alors au bailleur de réagir s’il entend s’opposer à ce projet en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux dans le délai de 15 jours à compter de la réception de l’avis du preneur et en établissant devant les juges que les opérations envisagées sont de nature à entraîner une dégradation du fonds.

Ainsi, pour écarter le projet du preneur, le propriétaire doit prouver que la modification envisagée va avoir un effet clairement négatif, détruisant ou altérant un élément du fonds.

En cas d’implantation de la culture de miscanthus, le preneur doit donc, un mois avant l’implantation de celle-ci, fournir au bailleur un descriptif détaillé des travaux. Le bailleur aura alors 15 jours pour saisir le TPBR s’il estime que les opérations entrainent une dégradation du fonds.

En cas de non-respect de ce formalisme et si la plantation a dégradé le fonds, le preneur s’expose au paiement d’une indemnité. Enfin, le juge peut toujours exiger au terme du bail la remise en état.

Indemnisation en cas de sortie

S’agissant de la question de l’indemnisation en cas de sortie, seul un arrêt de Cour d’appel laisse penser que si le bail de la parcelle venait à ne pas être renouvelé, alors que la culture y est implantée, aucune indemnisation n’est prévue au preneur sortant. Toutefois, le successeur pourra en tenir compte dans l’évaluation de la reprise.

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