Conséquence de la non exploitation par l’un des copreneurs
En cas de bail rural avec copreneurs, les deux titulaires du contrat doivent chacun respecter leurs obligations contractuelles.

Le preneur d’un bail rural est tenu à un certain nombre d’obligations contractuelles telles que l’obligation de payer le fermage, d’entretenir le fonds loué ou encore d’exploiter personnellement le bien loué. En cas de bail copreneurs, les deux titulaires du contrat s’engagent solidairement à respecter toutes ces obligations nées du bail et, plus précisément, ils doivent chacun participer personnellement à l’exploitation du bien loué. Plus particulièrement, en cas de mise à disposition du bail à une société, les copreneurs doivent tous les deux devenir associés de la structure et continuer à exploiter le fonds personnellement et cela dès la mise à disposition. Lorsqu’un des copreneur du bail cesse de participer personnellement à l’exploitation du bien loué, son cosignataire continuant l’exploitation dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur la poursuite du bail en son seul nom. Il doit, à peine de nullité, reproduire intégralement les dispositions de l’article L. 411-35 alinéa 3 du Code rural, et mentionner expressément les motifs de cette demande et la date de cessation d’activité du copreneur.
Dans le cas où l’un des copreneurs reste cotitulaire du bail, mais ne participe pas ou plus personnellement à l’exploitation du bien loué, les conséquences de ce manquement contractuel sont lourdes, notamment sur la cession familiale ou sur la résiliation du bail.
Conséquence sur la cession familiale
L’absence de participation de l’un des copreneurs aux travaux d’exploitation après mise à disposition à une société est sanctionnée par le refus de la cession du bail dans le cadre familial. En effet, les juges considèrent que les obligations du statut du fermage n’ont pas été respectées par les preneurs.
Conséquence sur la résiliation du bail
La Cour de cassation est venue récemment se prononcer sur la question de la résiliation du bail pour non-exploitation par l’un des copreneurs. Elle a soumis à conditions la possibilité pour le bailleur de résilier le bail lorsque l’un des copreneurs ne respecte pas son obligation d’exploiter personnellement le bien avec l’autre preneur à bail. En effet, l’absence de participation de l’un des copreneurs aux travaux d’exploitation après mise à disposition à une société ne peut être sanctionnée que si cela compromet la bonne exploitation du fonds ou si ce manquement est de nature à porter préjudice au bailleur. En d’autres termes, le fait que l’autre copreneur n’exploite pas personnellement le fonds loué, n’entraîne pas, d’après la Cour de cassation, une résiliation automatique du bail.
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